Sans préjudice des règles de l'Union en matière d'aides d'État et conformément aux articles 93, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une entreprise ferroviaire est suffisamment assurée ou dispose de garanties suffisantes dans des conditions de marché pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile en cas d'accident, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, le fret, le courrier et les tiers. Nonobstant cette obligation, peuvent être pris en compte les spécificités et le profil de risque des différents types de services, notamment des services ferroviaires à finalité historique ou culturelle.
Directive 2012/34/UE · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléExigences en matière de couverture de la responsabilité civile
Rattachement
SECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
- Directive 2012/34/UE
- CHAPITRE III — LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
- SECTION 2 — Conditions d'obtention d'une licence
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
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