Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléValidité spatiale et temporelle
RattachementSECTION 3 — Validité de la licence
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE III — LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
SECTION 3 — Validité de la licence
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 23 de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
1. La validité de la licence s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union
2. Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. Dans ce cas, le réexamen a lieu au moins tous les cinq ans.
3. Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.