Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléProcédure de délivrance des licences
RattachementSECTION 3 — Validité de la licence
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE III — LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
SECTION 3 — Validité de la licence
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 25 de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
1. Les procédures de délivrance des licences sont rendues publiques par l'État membre concerné, qui en informe la Commission.
2. L'autorité responsable des licences statue sur la demande de délivrance le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées à l'annexe III, lui ont été présentées. L'autorité responsable des licences prend en compte toutes les informations disponibles. Elle communique, sans délai, sa décision à l'entreprise qui a demandé la licence. Tout refus doit être motivé.
3. Les États membres veillent à ce que les décisions de l'autorité responsable des licences soient soumises à un contrôle juridictionnel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.