Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléCalendrier du processus de répartition
RattachementSECTION 3 — Répartition des capacités de l'infrastructure
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE IV — TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
SECTION 3 — Répartition des capacités de l'infrastructure
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 43 de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
1. Le gestionnaire de l'infrastructure respecte, pour la répartition des capacités, le calendrier figurant à l'annexe VII.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 60 en ce qui concerne certaines modifications à apporter à l'annexe VII. Ainsi, après consultation de tous les gestionnaires de l'infrastructure, l'annexe VII peut être modifiée pour tenir compte de considérations opérationnelles du processus de répartition. Ces modifications se font sur la base de ce qui est nécessaire à la lumière de l'expérience, de manière à garantir l'efficacité du processus de répartition et à tenir compte des préoccupations des gestionnaires de l'infrastructure sur le plan opérationnel.
3. Les gestionnaires de l'infrastructure conviennent, avec les autres gestionnaires de l'infrastructure concernés, quels sillons internationaux sont à intégrer dans l'horaire de service, avant de commencer les consultations concernant le projet d'horaire de service. Des ajustements ne sont opérés qu'en cas d'absolue nécessité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.