Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).
TexteDirective 2012/34/UE
IntituléRéseau européen des gestionnaires de l'infrastructure
RattachementSECTION 2 — Séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport et entre les différents types d'activité de transport
Directive 2012/34/UE
CHAPITRE II — DÉVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER DE L'UNION
SECTION 2 — Séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport et entre les différents types d'activité de transport
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
Référencearticle 7 septies de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →
1. En vue de faciliter la fourniture de services ferroviaires efficaces et efficients au sein de l'Union, les États membres veillent à ce que leurs principaux gestionnaires de l'infrastructure participent et coopèrent à un réseau qui se réunit à intervalles réguliers pour:
a) développer l'infrastructure ferroviaire de l'Union;
b) assurer une mise en œuvre rapide et efficace de l'espace ferroviaire unique européen;
c) échanger les meilleures pratiques;
d) contrôler et comparer les performances;
e) contribuer aux activités de surveillance du marché visées à l'article 15;
f) éliminer les goulets d'étranglement transfrontaliers; et
g) examiner l'application des articles 37 et 40.
Aux fins du point d), le réseau définit les principes et pratiques communs permettant de contrôler et de comparer les performances de manière cohérente.
La coordination visée dans le présent paragraphe s'entend sans préjudice du droit des candidats à saisir l'organisme de contrôle et des pouvoirs de l'organisme de contrôle visés à l'article 56.
2. La Commission est membre du réseau. Elle appuie les travaux du réseau et en facilite la coordination.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.