SERVICES À FOURNIR AUX ENTREPRISES FERROVIAIRES
(visés à l'article 13)
1. L'ensemble des prestations minimales comprend:
a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;
b) le droit d'utiliser les capacités accordées;
c) l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau;
d) le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;
e) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;
f) toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.
2. L'accès, y compris l'accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu'elles existent, et aux services offerts dans ces installations:
a) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie;
b) les terminaux de marchandises;
c) les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manœuvre;
d) les voies de garage;
e) les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques;
f) les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage;
g) les infrastructures portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires;
h) les infrastructures d'assistance;
i) les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.
3. Les prestations complémentaires peuvent comprendre:
a) le courant de traction, dont les redevances seront séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique, sans préjudice de l'application de la directive 2009/72/CE;
b) le préchauffage des voitures;
c) des contrats sur mesure pour:
— le contrôle du transport de marchandises dangereuses,
— l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
4. Les prestations connexes peuvent comprendre:
a) l'accès au réseau de télécommunications;
b) la fourniture d'informations complémentaires;
c) le contrôle technique du matériel roulant;
d) les services de billetterie dans les gares de voyageurs;
e) les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.