Directive 2012/34/UE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02012L0034-20190101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2012).

TexteDirective 2012/34/UE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 2012/34/UE
VersionConsolidée au 01/01/2019 (CELEX 02012L0034-20190101)
RéférenceAnnexe II de la directive 2012/34/UEEUR-Lex →

SERVICES À FOURNIR AUX ENTREPRISES FERROVIAIRES

(visés à l'article 13)

1. L'ensemble des prestations minimales comprend:

a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

b) le droit d'utiliser les capacités accordées;

c) l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau;

d) le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;

e) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;

f) toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

2. L'accès, y compris l'accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu'elles existent, et aux services offerts dans ces installations:

a) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie;

b) les terminaux de marchandises;

c) les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manœuvre;

d) les voies de garage;

e) les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques;

f) les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage;

g) les infrastructures portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires;

h) les infrastructures d'assistance;

i) les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.

3. Les prestations complémentaires peuvent comprendre:

a) le courant de traction, dont les redevances seront séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique, sans préjudice de l'application de la directive 2009/72/CE;

b) le préchauffage des voitures;

c) des contrats sur mesure pour:

— le contrôle du transport de marchandises dangereuses,

— l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

4. Les prestations connexes peuvent comprendre:

a) l'accès au réseau de télécommunications;

b) la fourniture d'informations complémentaires;

c) le contrôle technique du matériel roulant;

d) les services de billetterie dans les gares de voyageurs;

e) les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0034-20190101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).