(32) Une entreprise ferroviaire devrait par ailleurs être tenue de respecter le droit national et de l'Union relatif à l'exploitation de services ferroviaires, appliqué de manière non discriminatoire, visant à assurer qu'elle est à même d'exercer son activité sur des parcours spécifiques en toute sécurité et dans le plein respect de la santé, des conditions sociales et des droits des travailleurs et des consommateurs.
Directive 2012/34/UE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/34/UE
RattachementDirective 2012/34/UE
Versionacte d'origine du 21/11/2012 (CELEX 32012L0034)
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