(42) Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités assurent à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire et s'efforcent, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de tous les utilisateurs et de tous les types de trafic et ce, de manière équitable et non discriminatoire. Ces systèmes devraient permettre une concurrence équitable dans la fourniture de services ferroviaires.
Directive 2012/34/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/34/UE
RattachementDirective 2012/34/UE
Versionacte d'origine du 21/11/2012 (CELEX 32012L0034)
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