(8) Pour stimuler la concurrence dans le domaine de l'exploitation des services de transport ferroviaire en vue de l'amélioration du confort et des services rendus aux usagers, il convient que les États membres gardent la responsabilité générale du développement d'une infrastructure ferroviaire appropriée.
Directive 2012/34/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/34/UE
RattachementDirective 2012/34/UE
Versionacte d'origine du 21/11/2012 (CELEX 32012L0034)
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