I. À l’annexe I de la directive 2006/126/CE, le paragraphe 3, concernant la page 2 du permis de conduire, sous a), point 12, est modifié comme suit:
1) Le code 46 suivant est inséré:
«46. Tricycles uniquement».
2) Le code 72 est supprimé.
3) Le code 73 est remplacé par le texte suivant:
«73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)».
4) Les codes 74 à 77 sont supprimés.
5) Le code 79 est remplacé par le texte suivant:
«79. […] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l’application de l’article 13 de la présente directive.
79. 01.Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car
79. 02.Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger
79. 03.Limité aux tricycles
79. 04.Limité aux tricycles auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède 750 kg est attelée
79. 05.Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg
79. 06.Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg».
6) Les codes 80 et 81 suivants sont insérés:
«80. Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n’ont pas atteint l’âge de 24 ans
81. Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans».
7) Le code 90 suivant est inséré:
«90. Codes utilisés en combinaison avec les codes définissant les aménagements du véhicule».
8) Le code 96 est remplacé par le texte suivant:
«96. Les véhicules de la catégorie B auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg est attelée et où la masse maximale autorisée de l’ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg».
9) Le code 97 suivant est ajouté:
«97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C 1 qui relève du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
II. L’annexe II de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:
1) Le point 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.1.1. règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route; utilisation du dispositif d’enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
2) Le point 4.1 bis suivant est inséré:
«4.1 bis Les États membres peuvent dispenser les candidats à un permis pour un véhicule de la catégorie C 1 ou C 1 E ne relevant pas du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 de prouver leur connaissance des éléments énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.3».
3) Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:
«5.1 Changement de vitesses
5. 1.1.
La conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.
On entend par “véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel” un véhicule dans lequel une pédale d’embrayage (ou une poignée d’embrayage pour les catégories A, A2 et A1) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.
5. 1.2.
Les véhicules qui ne répondent pas aux critères énoncés au point 5.1.1 sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.
Sans préjudice du point 5.1.3, si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique.
5. 1.3. Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories C, CE, D et DE
Les États membres peuvent décider qu’aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories C, CE, D ou DE visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel au moins dans l’une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements».
4) Le point 5.2 est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5.2. Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d’autres. Les États membres peuvent appliquer aux véhicules des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements une tolérance de 5 cm3 en deçà de la cylindrée minimale requise».
b) Le texte concernant les catégories A1, A2 et A est remplacé par le texte suivant:
«Catégorie A1
motocycle de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h.
Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 120 cm3.
Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,08 kW/kg.
Catégorie A2
motocycle sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.
Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 400 cm3.
Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,15 kW/kg.
Catégorie A
motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 180 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. L’État membre peut accepter une tolérance de 5 kg en deçà de la masse minimale requise.
Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 600 cm3.
Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,25 kW/kg».
c) Le texte concernant les catégories C et CE est remplacé par le texte suivant:
«Catégorie C
véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000 kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, est équipé d’ABS et muni d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. le véhicule doit être présenté avec un poids réel total minimum de 10 000 kg.
Catégorie CE
un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l’ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. tant le véhicule articulé que l’ensemble doivent être présentés avec un poids réel total minimum de 15 000 kg».
5) Le point 8.1.4 est remplacé par le texte suivant:
«8.1.4. contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction; contrôler l’état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l’enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85. Cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis pour un véhicule de la catégorie C1 ou C1E ne relevant pas du champ d’application du présente règlement».
6) Le point 8.4 suivant est inséré:
«8.4. Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique
8. 4.1. Conduite de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement».
7) Le point 9.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«9.3.2. la conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement)».