(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point i), de la directive 98/8/CE, l’inscription d’une substance active à l’annexe I est, le cas échéant, subordonnée au respect de certaines exigences relatives au degré de pureté minimal, ainsi qu’à la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci.
Directive 2012/43/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/43/UE
RattachementDirective 2012/43/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32012L0043)
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