(4) Dans le cadre des consultations d’experts prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les experts des États membres ont conçu une méthode (connue sous le nom d’«équivalence technique») permettant d’établir la similarité des compositions chimiques et des profils de risques de substances relevant de la même définition mais obtenues à partir de sources différentes, ou au moyen de procédés de fabrication différents. À cette fin, le degré de pureté n’est qu’un des facteurs susceptibles de jouer un rôle décisif. En outre, le fait qu’une substance active présente un moindre degré de pureté n’a pas nécessairement d’incidence sur son profil de risque.
Directive 2012/43/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/43/UE
RattachementDirective 2012/43/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32012L0043)
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