(5) Il est donc opportun de remplacer la référence à la pureté minimale figurant dans les rubriques de l’annexe I de la directive 98/8/CE par une référence au degré de pureté minimal de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 11 de la directive, et d’indiquer que, dans le produit mis sur le marché, la substance active peut présenter un degré de pureté différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.
Directive 2012/43/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/43/UE
RattachementDirective 2012/43/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32012L0043)
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