Directive 2012/43/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2012/43/UE
RattachementDirective 2012/43/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2012 (CELEX 32012L0043)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2012/43/UEEUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, l’État membre recevant une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation existante dispose d’un délai de cent vingt jours pour autoriser le produit au titre de la reconnaissance mutuelle. Toutefois, si la première autorisation d’un produit est accordée moins de cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, de la directive pour ce produit, un État membre saisi d’une demande complète de reconnaissance mutuelle de ladite autorisation ne peut respecter la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, de la directive s’il fait usage de la période de cent vingt jours prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, même si la demande complète de reconnaissance mutuelle a été soumise immédiatement après l’octroi de la première autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012L0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).