Version d'origine : acte du 19/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 5/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementCHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Règlement (UE) n° 5/2012
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0005)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 5/2012EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque:
a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que ledit quota n’est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
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