Règlement (UE) n° 5/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 5/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 5/2012
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0005)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 5/2012EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que ledit quota n’est pas épuisé; ou

b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).