Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) n° 5/2012 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 5/2012
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 5/2012
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0005)
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