(1) L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Règlement (UE) n° 5/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 5/2012
RattachementRèglement (UE) n° 5/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32012R0005)
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