(15) Comme indiqué au considérant 10, seules deux sociétés malaisiennes ont coopéré mais n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PE. Comme indiqué au considérant 11, seule une société suisse a communiqué des informations selon lesquelles elle n’avait pas participé à la production ou la vente du produit concerné au cours des trois dernières années. Par conséquent, les conclusions dans le cadre de la présente enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
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