Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) n° 14/2012EUR-Lex →

(16) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation des éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en analysant successivement: 1) s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne d’autre part; 2) si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; 3) si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire; et 4) s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).