(16) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation des éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en analysant successivement: 1) s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Suisse, d’une part, et l’Union européenne d’autre part; 2) si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit; 3) si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire; et 4) s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
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