(20) Pour ce qui est des importations de produits déclarés comme originaires de la Malaisie, en l’absence de coopération, les données disponibles, y compris les informations communiquées dans la demande, ont servi de base pour la comparaison entre les fils en molybdène exportés de la RPC vers l’Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l’Union, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune information obtenue au cours de la présente enquête n’a semblé indiquer que les fils en molybdène exportés de la RPC vers l’Union et les fils en molybdène expédiés de la Malaisie vers l’Union ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques de base et ne seraient pas destinés aux mêmes usages. Ils sont, dès lors, considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n’a été soumise au cours de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
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