Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) n° 14/2012EUR-Lex →

(29) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).