(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 477/2011 (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Suisse, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie ou de la Suisse, à compter du 19 mai 2011.
Règlement d’exécution (UE) n° 14/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 14/2012
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32012R0014)
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