Règlement (UE) n° 16/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/01/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R0016-20120201 du 01/02/2012, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 16/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 16/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 02012R0016-20120201)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 16/2012EUR-Lex →

La section IV ci-après est ajoutée à l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004:

«SECTION IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES CONGELÉES D’ORIGINE ANIMALE

1. Aux fins de la présente section, on entend par “date de production”:

a) la date d’abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;

b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;

c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;

d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d’origine animale.

2. Jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation ultérieure, les exploitants du secteur alimentaire doivent s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l’autorité compétente:

a) la date de production; et

b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.

Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir d’un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.

3. La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l’exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0016-20120201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).