Version d'origine : acte du 17/01/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R0043-20120223 du 23/02/2012, la plus récente en français).
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 43/2012EUR-Lex →
1. Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'UE et les eaux internationales;
b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B;
c) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'UE;
d) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
e) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
f) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.