Version d'origine : acte du 17/01/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R0043-20120223 du 23/02/2012, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 43/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 43/2012EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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