(10) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction du principe de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'il est défini à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
Règlement (UE) n° 43/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 43/2012
RattachementRèglement (UE) n° 43/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0043)
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