(15) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007 et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.
Règlement (UE) n° 43/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 43/2012
RattachementRèglement (UE) n° 43/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0043)
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