(4) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'octroi à un État membre d'une autorisation afin de bénéficier du système de gestion de son effort de pêche conformément à un système de kilowatts-jours, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission.
Règlement (UE) n° 43/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 43/2012
RattachementRèglement (UE) n° 43/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0043)
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