Règlement (UE) n° 44/2012 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0044-20120429, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 44/2012
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 44/2012
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
VersionConsolidée au 29/04/2012 (CELEX 02012R0044-20120429)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →

1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0044-20120429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).