Version consolidée au 29/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0044-20120429, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 44/2012
IntituléInterdictions
RattachementTITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
Règlement (UE) n° 44/2012
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE
VersionConsolidée au 29/04/2012 (CELEX 02012R0044-20120429)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin-pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux de l'UE;
b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans l'ensemble des eaux de l'UE;
c) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
e) la lamie (Lamna nasus), dans l'ensemble des eaux de l'UE;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; et
g) mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'UE.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
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