Règlement (UE) n° 44/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0044-20120429, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 44/2012
IntituléTAC et répartition
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 44/2012
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 29/04/2012 (CELEX 02012R0044-20120429)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →

1. Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2. Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

3. La Commission révise les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ainsi qu'à son protocole.

4. À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2012, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à l'article 38, paragraphe 2, pour les stocks suivants:

a) le stock de lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II B du présent règlement;

b) le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV; et

c) le stock de sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.

5. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à l'obligation de l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, la Commission révise les TAC établis à l'annexe I pour les stocks visés au paragraphe 4 du présent article au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant la durée d'application du présent règlement et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.

Nota : Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0044-20120429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).