Règlement (UE) n° 44/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0044-20120429, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 44/2012
IntituléFlexibilité dans la gestion de certains stocks
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 44/2012
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 29/04/2012 (CELEX 02012R0044-20120429)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →

1. Pour certains stocks identifiés à l'annexe I, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % son quota initial fixé à ladite annexe. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre.

2. Toute quantité pêchée en 2012 dans le cadre d'une telle hausse de quota et qui excède le quota initial est déduite lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.

3. Toute quantité qui n'a pas été pêchée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0044-20120429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).