Version consolidée au 29/04/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0044-20120429, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 44/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 44/2012
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 29/04/2012 (CELEX 02012R0044-20120429)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.