Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le skagerrak, dans la partie de la division ciem III a située hors du skagerrak et du kattegat, dans la sous-zone ciem IV, dans les eaux de l'ue de la division ciem II a et dans la division ciem VII d
1. Champ d'application
1. 1. La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques précisées au point 2 de ladite annexe.
1. 2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Lesdits navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2012, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2. Engins réglementés et zones géographiques
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 («engins réglementés») et les groupes des zones géographiques visés au point 2 b) de ladite annexe.
3. Autorisations
Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.
4. Effort de pêche maximal autorisé
4. 1. Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2012, à savoir du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.
4. 2. L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003.
5. Gestion
5. 1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5. 3. Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6. Relevé de l'effort de pêche
L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
7. Communication de données pertinentes
Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Lesdites données sont transmises par l'intermédiaire du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.