(29) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone relevant de la CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2011, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone couverte par la convention CCAMLR.
Règlement (UE) n° 44/2012 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 44/2012
RattachementRèglement (UE) n° 44/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0044)
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