Règlement (UE) n° 44/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 44/2012
RattachementRèglement (UE) n° 44/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0044)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →

(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).