Règlement (UE) n° 44/2012 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 44/2012
RattachementRèglement (UE) n° 44/2012
Versionacte d'origine du 17/01/2012 (CELEX 32012R0044)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 44/2012EUR-Lex →

(9) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée soient établis conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord, le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks ("le plan relatif au cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).