(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et variables cibles secondaires qui sera incluse chaque année dans la composante transversale de l’EU-SILC. Il convient d’établir pour l’année 2013 la liste des variables cibles secondaires à intégrer au module sur le bien-être et les codes de ces variables.
Règlement (UE) n° 62/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 62/2012
RattachementRèglement (UE) n° 62/2012
Versionacte d'origine du 24/01/2012 (CELEX 32012R0062)
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