Règlement (UE) n° 64/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 64/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0064)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 64/2012EUR-Lex →

Les annexes I, II, III, VI, X, XI et XIII du règlement (CE) no 582/2011 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. Prescriptions concernant la réception par type pour une gamme restreinte de carburants dans le cas des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gpl

Une réception pour une gamme restreinte de carburants est accordée sous réserve des prescriptions spécifiées aux points 1.2.1 à 1.2.2.2»;

b) Le point 5.3.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.3. La conformité aux prescriptions des points 5.2.2 et 5.2.3 du signal ECU du couple est démontrée sur le moteur parent d’une famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l’annexe XIV et lors de la réalisation de l’essai WHSC conformément à l’annexe III et des essais en laboratoire des émissions hors cycle au moment de la réception conformément à la section 6 de l’annexe VI.»

c) Le point 5.3.3.1 suivant est inséré après le point 5.3.3:

«5.3.3.1. La conformité aux prescriptions des points 5.2.2 et 5.2.3 du signal ECU du couple est démontrée pour chaque membre d’une famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l’annexe XIV. À cette fin, des mesures supplémentaires sont réalisées en plusieurs points de charge partielle et de régime moteur (par exemple aux modes WHSC et en certains points aléatoires additionnels).»

d) À l’appendice 4, la partie 3 suivante est ajoutée aux Modèles de document d’information:

«PARTIE 3

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

| 16. | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

| 16.1. | Adresse du principal site internet présentant des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

| 16.1.1. | Date à partir de laquelle il est disponible (six mois au plus tard à compter de la date de la réception):

| 16.2. | Conditions d’accès au site internet

| 16.3. | Format des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules consultables sur le site internet»

e) À l’appendice 5, dans l’addendum à la fiche de réception CE par type, le point 1.4.4 suivant est inséré après le point 1.4.3:

«1.4.4. Essai de démonstration PEMS

Tableau 6 bis

Essai de démonstration PEMS

| Type de véhicule (par exemple M3, N3 et application, par exemple camion rigide ou articulé, bus urbain) |

| Description du véhicule (par exemple modèle du véhicule, prototype) |

| Résultats acceptation-refus (7) | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | Masse PM

| Facteur de conformité de la fenêtre de travail | | | | | |

| Facteur de conformité de la fenêtre de la masse CO2 | | | | | |

| Informations relatives au parcours | Conduite urbaine | Conduite hors agglomérations | Conduite sur autoroute

| Parts de temps du parcours caractérisé par le fonctionnement en circulation urbaine, hors agglomérations et sur autoroute, comme décrit au point 4.5 de l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 | | |

| Parts de temps du parcours caractérisé par des accélérations, des décélérations, des vitesses de croisière et des arrêts, comme décrit au point 4.5.5 de l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 | | |

| | Minimum | Maximum

| Puissance moyenne de la fenêtre de travail (en %) | |

| Durée de la fenêtre de la masse CO2 (en s) | |

| Fenêtre de travail: pourcentage de fenêtres valides |

| Fenêtre de la masse CO2: pourcentage de fenêtres valides |

| Taux de cohérence de la consommation de carburant» |

f) À l’appendice 7, dans l’addendum à la fiche de réception CE par type, le point 1.4.4 suivant est inséré après le point 1.4.3:

«1.4.4. Essai de démonstration PEMS

Tableau 6 bis

Essai de démonstration des PEMS

| Type de véhicule (par exemple M3, N3 et application, par exemple camion rigide ou articulé, bus urbain) |

| Description du véhicule (par exemple modèle du véhicule, prototype) |

| Résultats acceptation-refus (7) | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | Masse PM

| Facteur de conformité de la fenêtre de travail | | | | | |

| Facteur de conformité de la masse CO2 | | | | | |

| Informations relatives au parcours | Conduite urbaine | Conduite hors agglomérations | Conduite sur autoroute

| Parts de temps du parcours caractérisé par le fonctionnement en circulation urbaine, hors agglomérations et sur autoroute, comme décrit au point 4.5 de l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 | | |

| Parts de temps du parcours caractérisé par des accélérations, des décélérations, des vitesses de croisière et des arrêts, comme décrit au point 4.5.5 de l’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 | | |

| | Minimum | Maximum

| Puissance moyenne de la fenêtre de travail (en %) | |

| Durée de la fenêtre de la masse CO2 (en s) | |

| Fenêtre de travail: pourcentage de fenêtres valides |

| Fenêtre de la masse CO2: pourcentage de fenêtres valides |

| Taux de cohérence de la consommation de carburant» |

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) Au point 10.1.12, les points 10.1.12.5.1 à 10.1.12.5.5 suivants sont ajoutés:

«10.1.12.5.1. Résultats de la régression linéaire décrite au point 3.2.1 de l’appendice 1 de la présente annexe, y compris la pente de la droite de régression (m), le coefficient de détermination (r2), et l’ordonnée à l’origine de la droite de régression (b).

10. 1.12.5.2. Résultat de la vérification de la cohérence des données ECU conformément au point 3.2.2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

10. 1.12.5.3. Résultat de la vérification de la cohérence de la consommation de carburant spécifique conformément au point 3.2.3 de l’appendice 1 de la présente annexe, y compris la consommation de carburant spécifique calculée et le rapport entre la consommation de carburant spécifique calculée à partir des mesures PEMS et la consommation de carburant spécifique déclarée pour l’essai WHTC.

10. 1.12.5.4. Résultat de la vérification de la cohérence du compteur kilométrique conformément au point 3.2.4 de l’appendice 1 de la présente annexe.

10. 1.12.5.5. Résultat de la vérification de la cohérence de la pression ambiante conformément au point 3.2.5 de l’appendice 1 de la présente annexe.»

b) À l’appendice 1, les points 4.3.1.1, 4.3.1.2 et 4.3.1.3 suivants sont insérés après le point 4.3.1:

«4.3.1.1. Si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 pour cent, l’évaluation des données doit être répétée en utilisant des durées de fenêtre plus longues. Pour ce faire, la valeur de 0,2 figurant dans la formule indiquée au point 4.3.1 doit être réduite par incréments de 0,01 jusqu’à ce que le pourcentage de fenêtres valides soit égal ou supérieur à 50 pour cent.

4. 3.1.2. Dans tous les cas, la valeur ainsi réduite dans la formule susmentionnée ne doit pas être inférieure à 0,15.

4. 3.1.3. L’essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 pour cent à une durée de fenêtre maximum calculée conformément aux points 4.3.1, 4.3.1.1 et 4.3.1.2.»

c) À l’appendice 4, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Si un point sur la courbe de couple maximum de référence en fonction du régime du moteur n’a pas été atteint pendant l’essai d’émissions ISC PEMS, le constructeur est autorisé à modifier la charge du véhicule et/ou le parcours d’essai si nécessaire pour effectuer cette démonstration une fois réalisé l’essai d’émissions ISC PEMS.»

3) À l’annexe III, le point 2.1.1 suivant est inséré après le point 2.1:

«2.1.1. Les prescriptions pour la mesure du nombre de particules sont celles énoncées à l’annexe 4C du règlement no 49 de la CEE-ONU.»

4) L’annexe VI est modifiée comme suit:

a) Le point 6 est modifié comme suit:

i) Le titre est remplacé par le titre suivant:

«6. ESSAIS EN LABORATOIRE DES ÉMISSIONS HORS CYCLE ET ESSAIS SUR VÉHICULE DES MOTEURS LORS DE LA RÉCEPTION»

ii) Le point 6.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.3. La section 7.3 de l’annexe 10 du règlement no 49 de la CEE-ONU s’entend comme suit:

Essais en service

Un essai de démonstration PEMS est effectué lors de la réception sur le moteur parent d’un véhicule à l’aide de la procédure décrite à l’appendice 1 de la présente annexe.

Des prescriptions supplémentaires concernant l’essai de véhicules en service seront spécifiées à un stade ultérieur conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 582/2011.»

iii) Les points 6.1.3.1 et 6.1.3.2 suivants sont insérés après le point 6.1.3:

«6.1.3.1. Le constructeur peut choisir le véhicule qui sera utilisé pour l’essai, mais le choix du véhicule est soumis à l’accord de l’autorité chargée de la réception. Les caractéristiques du véhicule utilisé pour l’essai de démonstration PEMS doivent être représentatives de la catégorie de véhicule prévue pour le système moteur. Le véhicule peut être un prototype.

6. 1.3.2. À la demande de l’autorité chargée de la réception, un moteur additionnel au sein de la famille de moteurs ou un moteur équivalent représentant une catégorie de véhicule différente peut être soumis à essai dans un véhicule.»

b) L’appendice 1 suivant est ajouté:

5. L’annexe X est modifiée comme suit:

a) Au point 2.4.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le constructeur peut appliquer les dispositions complètes de la présente annexe et de l’annexe XIII du présent règlement ou les dispositions complètes des annexes XI et XVI du règlement (CE) no 692/2008.»

b) Le point 2.4.2 est modifié comme suit:

i) L’intitulé est supprimé.

ii) Le paragraphe suivant est ajouté:

«Un constructeur n’est pas autorisé à utiliser les dispositions alternatives spécifiées au présent point pour plus de 500 moteurs par an.»

c) Le point 2.4.3 est supprimé.

d) L’appendice 2 est modifié comme suit:

i) Le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1. Pour parvenir à une décision d’approbation concernant le choix de la surveillance de l’efficacité sélectionnée par le constructeur, l’autorité chargée de la réception doit examiner les informations techniques fournies par le constructeur.»

ii) Les points 2.2.2.1 et 2.2.2.2 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2.2.1. L’essai de qualification est effectué de la même manière que celle spécifiée à la section 6.3.2 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU.

2. 2.2.2. La baisse d’efficacité du composant considéré est mesurée et sert par la suite de seuil d’efficacité pour le moteur parent de la famille de moteurs OBD.»

iii) Le point 2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.3. Les critères de surveillance de l’efficacité approuvés pour le moteur parent seront considérés comme applicables à tous les autres membres de la famille de moteurs OBD sans autre démonstration.»

iv) Les points 2.2.4 et 2.2.4.1 suivants sont insérés après le point 2.2.3:

«2.2.4. Sur la base d’un accord entre le constructeur et l’autorité chargée de la réception, l’adaptation du seuil d’efficacité à différents membres de la famille de moteurs OBD en vue de couvrir différents paramètres de conception (par exemple dimension du refroidisseur EGR) est envisageable. Un tel accord doit s’appuyer sur des éléments techniques démontrant sa pertinence.

2. 2.4.1. À la demande de l’autorité chargée de la réception, un deuxième membre de la famille de moteurs OBD peut être soumis au processus d’approbation décrit au point 2.2.2.»

v) Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.1. Pour démontrer l’efficacité OBD du moniteur sélectionné d’une famille de moteurs OBD, un composant détérioré est qualifié sur le moteur parent de la famille de moteurs OBD conformément à la section 6.3.2 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU.»

vi) Le point 2.3.2. suivant est inséré après le point 2.3.1:

«2.3.2. Lorsqu’un deuxième moteur est soumis à l’essai conformément à la section 2.2.4.1, le composant détérioré est qualifié sur ce deuxième moteur conformément à la section 6.3.2 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU.»

6) L’annexe XI est modifiée comme suit:

À l’appendice 1, la section suivante est ajoutée dans Modèle Fiche de renseignements:

«ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

| 2. | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

| 2.1. | Adresse du principal site internet consacré aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

| 2.1.1. | Date à partir de laquelle il est disponible (six mois au plus tard à compter de la date de la réception):

| 2.2. | Conditions d’accès au site internet

| 2.3. | Format des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules consultables sur le site internet»

7) L’annexe XIII est modifiée comme suit:

a) Au point 2.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le constructeur peut choisir d’appliquer les dispositions complètes de la présente annexe et de l’annexe X du présent règlement ou les dispositions complètes des annexes XI et XVI du règlement (CE) no 692/2008.»;

b) Le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2. L’affichage du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule décrit à l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU et visé à l’annexe X du présent règlement n’est pas utilisé pour fournir les alarmes visuelles décrites à la section 4.1. L’avertissement n’est pas le même que celui utilisé pour les besoins du système OBD (c’est-à-dire l’indicateur MI de défaut de fonctionnement) ou pour d’autres besoins de maintenance du moteur. Il ne doit pas être possible d’éteindre le système d’avertissement ou les alarmes visuelles au moyen d’un analyseur si la cause de l’activation de l’avertissement n’a pas été rectifiée. Les conditions d’activation et de désactivation du système d’avertissement et des alarmes visuelles sont décrites à l’appendice 2 de la présente annexe.»

c) Au point 5.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le système d’incitation “de bas-niveau” réduit le couple moteur maximum disponible sur la plage de régimes du moteur de 25 pour cent entre le régime de couple maximum et le point de rupture du régulateur, comme décrit à l’appendice 3. Le couple moteur réduit maximum disponible au-dessous du régime de couple maximum avant la réduction du couple ne doit pas dépasser le couple réduit audit régime.»

d) Le point 5.5 est remplacé par le texte suivant:

«5.5. Le système d’incitation du conducteur est enclenché comme spécifié aux sections 6.3, 7.3, 8.5 et 9.4.»

e) Les points 6.3.1 et 6.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«6.3.1. Le système d’incitation “de bas-niveau” décrit à la section 5.3 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si le niveau de réactif dans le réservoir passe en dessous de 2,5 % de la capacité totale de celui-ci ou d’un pourcentage plus élevé au choix du constructeur.

6. 3.2. Le système d’incitation “sévère” décrit à la section 5.4 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si le réservoir de réactif est vide (c’est-à-dire si le système de dosage ne peut plus puiser de réactif dans le réservoir) où à un niveau situé en dessous de 2,5 % de sa pleine capacité, à la discrétion du constructeur.»

f) Les points 7.3.1 et 7.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«7.3.1. Le système d’incitation “de bas-niveau” décrit à la section 5.3 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si la qualité du réactif n’est pas rectifiée dans les 10 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit à la section 7.2.

7. 3.2. Le système d’incitation “sévère” décrit à la section 5.4 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si la qualité du réactif n’est pas rectifiée dans les 20 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit à la section 7.2.»

g) Les points 8.5.1 et 8.5.2 sont remplacés par le texte suivant:

«8.5.1. Le système d’incitation “de bas-niveau” décrit à la section 5.3 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si une erreur dans la consommation de réactif ou une interruption dans le dosage du réactif n’est pas rectifiée dans les 10 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit aux sections 8.4.1 et 8.4.2.

8. 5.2. Le système d’incitation “sévère” décrit à la section 5.4. est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si une erreur dans la consommation de réactif ou une interruption dans le dosage du réactif n’est pas rectifiée dans les 20 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit aux sections 8.4.1 et 8.4.2.»

h) Le point 9.2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.2.2.1. Un compteur spécifique est attribué à une soupape EGR entravée. Le compteur de soupape EGR compte le nombre d’heures de fonctionnement du moteur lorsqu’un DTC associé à une soupape EGR entravée est confirmé comme étant actif.»

i) Les points 9.4.1 et 9.4.2 sont remplacés par le texte suivant:

«9.4.1. Le système d’incitation “de bas-niveau” décrit à la section 5.3 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si un défaut spécifié à la section 9.1 n’est pas rectifié dans les 36 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit à la section 9.3.

9. 4.2. Le système d’incitation “sévère” décrit à la section 5.4 est enclenché et ensuite activé conformément aux prescriptions de ladite section, si un défaut spécifié à la section 9.1 n’est pas rectifié dans les 100 heures de fonctionnement du moteur suivant l’activation du système d’avertissement du conducteur décrit à la section 9.3.»

j) L’appendice 1 est modifié comme suit:

i) Le point 3.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.3. Pour démontrer l’activation du système d’avertissement dans le cas de défauts pouvant être attribués à des manipulations non conformes, comme définis à la section 9 de la présente annexe, la sélection est faite conformément aux prescriptions suivantes:»

ii) Au point 3.3.6.2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le système d’avertissement a été activé avec une disponibilité de réactif supérieure ou égale à 10 pour cent de la capacité du réservoir de réactif;

b) le système d’avertissement “continu” a été activé avec une disponibilité de réactif supérieure ou égale à la valeur déclarée par le constructeur conformément aux dispositions de la section 6 de la présente annexe.»

iii) Le point 3.4. est remplacé par le texte suivant:

«3.4. L’enclenchement du système d’avertissement est considéré comme démontré pour les événements liés au niveau de réactif si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément à la section 3.2.1, le système d’avertissement s’est enclenché correctement.»

iv) Le point 3.5 suivant est inséré après le point 3.4:

«3.5. L’enclenchement du système d’avertissement est considéré comme démontré pour les évènements déclenchés par un DTC si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément à la section 3.2.1, le système d’avertissement s’est enclenché correctement et le DTC du défaut sélectionné a acquis le statut figurant au tableau 1 de l’appendice 2 de la présente annexe.»

v) Le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2. La séquence d’essais doit démontrer l’enclenchement du système d’incitation en cas de manque de réactif et en cas d’apparition de l’un des défauts définis aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe.»

vi) Au point 4.3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’autorité chargée de la réception sélectionne, en plus du manque de réactif, l’un des défauts définis aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe qui a été précédemment utilisé dans la démonstration du système d’avertissement;»

vii) La phrase introductive du point 4.4 est remplacée par le texte suivant:

«Le constructeur démontre en outre le fonctionnement du système d’incitation dans les conditions de défaut définies aux sections 7, 8 ou 9 de la présente annexe qui n’ont pas été choisies pour être utilisées dans les essais de démonstration décrits aux sections 4.1, 4.2 et 4.3.»

viii) Le point 4.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.5.2. Lorsque le système est contrôlé pour vérifier sa réaction en cas de manque de réactif dans le réservoir, on laisse tourner le système moteur jusqu’à ce que la disponibilité du réactif ait atteint une valeur de 2,5 pour cent de la capacité totale du réservoir ou la valeur, déclarée par le constructeur conformément à la section 6.3.1 de présente annexe, à laquelle le système d’incitation “de bas-niveau” est censé s’enclencher.»

ix) Le point 4.6.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.4. La démonstration du système d’incitation “sévère” est considérée comme faite si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément aux sections 4.6.2 et 4.6.3, le constructeur a démontré à l’autorité chargée de la réception que le mécanisme requis de limitation de la vitesse du véhicule a été activé.»

x) Le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.2. Lorsque le constructeur demande la réception d’un moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’unité technique distincte, il fournit à l’autorité chargée de la réception des éléments de preuve que la documentation relative au montage satisfait aux dispositions de la section 2.2.4 de la présente annexe concernant les mesures visant à assurer que le véhicule, lorsqu’il sera utilisé sur route ou ailleurs, le cas échéant, satisfera aux prescriptions de la présente annexe concernant l’incitation “sévère”.»

xi) Le point 5.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.2. L’un des défauts définis aux sections 6 à 9 de la présente annexe est sélectionné par le constructeur et provoqué ou simulé sur le système moteur, selon ce que conviennent le constructeur et l’autorité chargée de la réception.»

k) À l’appendice 2, la phrase introductive du point 4.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«Pour satisfaire aux prescriptions de la présente annexe, le système doit contenir au moins cinq compteurs pour enregistrer le nombre d’heures durant lesquelles on a fait fonctionner le moteur alors que le système avait détecté l’une des situations suivantes:»

l) À l’appendice 5, au point 3.1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) le nombre de cycles d’échauffement et le nombre d’heures de fonctionnement du moteur depuis que les “informations de contrôle des NOx” ont été supprimées pour cause d’entretien ou de réparation;»

Aller plus loin

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