ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME OBD ET SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
1. INTRODUCTION
1. 1. La présente annexe établit les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2. PRESCRIPTIONS
2. 1. Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules qui sont accessibles sur les sites internet respectent le format normalisé visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 595/2009. Jusqu’à l’adoption de cette norme, les constructeurs fournissent les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules d’une manière normalisée et non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés.
Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Les informations relatives aux supports de formation doivent, elles aussi, être disponibles, mais peuvent être présentées à travers des médias autres que les sites internet.
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine sont mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.
Dans cette base de données figurent le VIN, le numéro de pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.
Les informations de la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production, si celles-ci sont communiquées aux concessionnaires.
2. 2. L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés est fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, dans le respect des prescriptions suivantes:
a) les données sont échangées en assurant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;
b) la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;
c) des certificats de sécurité conformes à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;
d) la clé privée des opérateurs indépendants est protégée par un matériel sécurisé.
Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 2 nonies précise les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant doit être agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale.
2. 3. La reprogrammation des unités de contrôle est réalisée conformément aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B en utilisant du matériel non propriétaire. L’Ethernet, un câble série ou une interface de réseau local (LAN) ainsi que d’autres supports tels que des disques compacts (CD), des disques numériques polyvalents (DVD) ou des dispositifs mémoire à semi-conducteurs pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphone, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication propriétaires. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 2 septies, paragraphe 1, s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.
2. 4. Les prescriptions de la section 2.3 ne s’appliquent pas en cas de reprogrammation de limiteurs de vitesse et d’appareils de contrôle.
2. 5. Tous les DTC en rapport avec les émissions doivent être conformes à l’annexe X.
2. 6. Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant présente un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient, et le constructeur répond avec son propre certificat, conforme à la norme ISO 20828, pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur visé. Les deux parties gardent une trace de toute transaction, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.
2. 7. Les constructeurs indiquent, sur leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation, le numéro de réception par modèle.
2. 8. À la demande du constructeur, pour les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 ayant une masse admissible maximale n’excédant pas 7,5 tonnes et pour ceux de la catégorie M3 classe I, classe II ainsi que classe A et classe B, telles que définies à l’annexe I de la directive 2001/85/CE, ayant une masse admissible n’excédant pas 7,5 tonnes, la conformité aux prescriptions de l’appendice 5 de l’annexe XIV du règlement (CE) no 692/2008 est considérée comme équivalente à la conformité à la présente annexe.
2. 9. L’autorité chargée de la réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre de la section 2.8.