Règlement (UE) n° 64/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 64/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 15, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, les véhicules et les moteurs ne doivent être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution qu’une fois que les procédures de mesure du nombre PM de particules visées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, les dispositions spécifiques nécessaires concernant les moteurs multi-réglages et les dispositions mettant en œuvre l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009 auront été adoptées. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 afin d’y inclure ces exigences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).