(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 15, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, les véhicules et les moteurs ne doivent être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution qu’une fois que les procédures de mesure du nombre PM de particules visées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, les dispositions spécifiques nécessaires concernant les moteurs multi-réglages et les dispositions mettant en œuvre l’article 6 du règlement (CE) no 595/2009 auront été adoptées. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 afin d’y inclure ces exigences.
Règlement (UE) n° 64/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
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