(5) À court terme, l’application des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pourrait constituer une charge trop lourde pour les constructeurs de véhicules en ce qui concerne certains systèmes transférés d’anciens types de véhicule à de nouveaux types de véhicule. Il y a donc lieu d’introduire certaines dérogations limitées aux dispositions générales relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Règlement (UE) n° 64/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
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