(6) Des dispositions concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules aux fins de la conception et de la construction d’équipements automobiles destinés à des véhicules à carburant alternatif doivent être arrêtées dès que la réception par type de ces équipements deviendra possible.
Règlement (UE) n° 64/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
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