Règlement (UE) n° 64/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 64/2012EUR-Lex →

(6) Des dispositions concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules aux fins de la conception et de la construction d’équipements automobiles destinés à des véhicules à carburant alternatif doivent être arrêtées dès que la réception par type de ces équipements deviendra possible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).