Règlement (UE) n° 64/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 64/2012
RattachementRèglement (UE) n° 64/2012
Versionacte d'origine du 23/01/2012 (CELEX 32012R0064)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 64/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, les limiteurs de vitesse doivent être installés par des ateliers ou des organismes agréés par les États membres. Conformément au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, seuls les ateliers agréés peuvent étalonner des appareils de contrôle sur des véhicules à moteurs. Il convient donc d’exclure les informations concernant la reprogrammation des unités de contrôle pour limiteurs de vitesse et appareils de contrôle des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).