1. Les États membres relèvent les données statistiques se rapportant aux domaines suivants:
a) véhicule;
b) parcours;
c) marchandise.
2. Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation figurent aux annexes I à VII.
3. En déterminant la méthode à employer pour le relevé des données statistiques, les États membres s'abstiennent de prévoir des formalités à accomplir lors du passage des frontières entre États membres.
4. La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, uniquement pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises.
La Commission est également habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne l'adaptation des annexes II à VII pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques.
Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué adopté n'impose pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.