Règlement (UE) n° 70/2012 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R0070-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 70/2012
IntituléPrécision des résultats statistiques
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02012R0070-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 70/2012EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les méthodes de collecte et de traitement des données statistiques soient conçues de manière à ce que les résultats statistiques transmis en vertu du présent règlement soient suffisamment précis afin de permettre à la Commission de disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes, tout en tenant compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres.

Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des modalités techniques spécifiques concernant la précision des données statistiques requises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0070-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).