Règlement (UE) n° 70/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R0070-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 70/2012
IntituléTransmission des résultats statistiques à Eurostat
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02012R0070-20130701)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 70/2012EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent, chaque trimestre, à Eurostat les données individuelles dûment vérifiées correspondant aux variables visées à l'article 3 et énumérées à l'annexe I, sans indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation.

Cette transmission comprend, le cas échéant, les données statistiques relatives à des trimestres antérieurs pour lesquels les données communiquées étaient provisoires.

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

3. La transmission des données visée au paragraphe 1 s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d'observation.

La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0070-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).