Règlement (UE) n° 70/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02012R0070-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 70/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02012R0070-20130701)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 70/2012EUR-Lex →

Partie 1

LISTE DES VARIABLES

A1. Variables relatives au véhicule;

A2. variables relatives au parcours;

A3. variables relatives à la marchandise (dans l'opération élémentaire de transport).

A1. VARIABLES RELATIVES AU VÉHICULE

Selon la définition donnée à l'article 2, point d), le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est tout véhicule routier automobile isolé, ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier ou véhicule articulé, pour le transport de marchandises.

Les variables à fournir relatives au véhicule sont les suivantes:

1) possibilité d'utiliser les véhicules pour effectuer des transports combinés (optionnel);

2) configuration des essieux, conformément à l'annexe II (optionnel);

3) âge du véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier), en années (depuis sa première immatriculation);

4) poids maximal autorisé, en 100 kg;

5) charge utile, en 100 kg;

6) NACE Rév. 2 de l'opérateur du véhicule au niveau «classe» (niveau à quatre chiffres) (optionnel);

7) type de transport (pour compte d'autrui/pour compte propre);

8) kilomètres parcourus au total pendant la période d'enquête;

8. 1) en charge;

8. 2) à vide (y compris parcours haut le pied des tracteurs routiers) (optionnel);

9) pondération du véhicule, à utiliser pour élaborer des résultats complets à partir des données élémentaires, si la collecte des informations se fait par sondage.

Configurations successives

Lorsque le véhicule routier automobile sélectionné pour l'enquête est un camion utilisé seul (à savoir sans remorque) pendant la période d'enquête, il constitue, à lui seul, le véhicule routier pour le transport de marchandises.

Mais lorsque le véhicule routier automobile sélectionné pour l'enquête est un tracteur routier — auquel cas on lui attellera une semi-remorque — ou lorsqu'il s'agit d'un camion auquel on attelle une remorque, les données demandées au titre du présent règlement concernent le véhicule routier pour le transport de marchandises pris dans son ensemble. Dans ce cas, il peut y avoir changement de configuration au cours de la période d'enquête (camion prenant une remorque ou changeant de remorque en cours de période; tracteur routier changeant de semi-remorque). Il faut alors suivre ces configurations successives et considérer que les données relatives au véhicule doivent être fournies pour chaque parcours. Toutefois, s'il n'est pas possible de suivre ces configurations successives, on retiendra, pour les valeurs des variables relatives au véhicule, celles correspondant à la configuration au début du premier parcours en charge réalisé au cours de la période d'enquête ou à la configuration la plus utilisée pendant cette période.

Changement dans le type de transport

De même, selon les parcours, le transport peut être effectué soit pour compte propre, soit pour compte d'autrui, et le type de transport doit être fourni pour chaque parcours. Cependant, s'il n'est pas possible de suivre ces changements d'affectation, on retiendra comme variable «type de transport», celle qui correspond au mode d'utilisation principal.

A2. VARIABLES RELATIVES AU PARCOURS

Au cours de la période d'enquête, le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises effectue des parcours soit à vide (le camion, la remorque ou la semi-remorque ne contiennent ni marchandises, ni emballages vides: ils sont «complètement vides»), soit en charge (le camion, la remorque ou la semi-remorque contiennent soit des marchandises, soit des emballages vides, les emballages vides étant considérés comme une marchandise particulière). La distance chargée du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est la distance entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement (où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est entièrement déchargé). Un parcours en charge peut ainsi comporter plusieurs opérations élémentaires de transport.

Les variables à fournir relatives à chaque parcours sont les suivantes:

1) type de parcours, selon la nomenclature de l'annexe III;

2) poids de la marchandise transportée au cours du parcours ou au cours de chaque étape du parcours, poids brut en 100 kg;

3) lieu de chargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, pour un parcours en charge):

— définition: le «lieu de chargement» est le premier lieu où des marchandises sont chargées dans le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, qui auparavant était entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier est attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de déchargement du parcours en charge qui l'a précédé (notion de «lieu de début du parcours à vide»),

— codification: le lieu de chargement est codifié conformément à l'annexe VII;

4) lieu de déchargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises pour un parcours en charge):

— définition: le «lieu de déchargement» est le dernier lieu où des marchandises sont déchargées du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises qui, à partir de là, est entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier cesse d'être attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de chargement du parcours en charge qui le suit (notion de «lieu de fin du parcours à vide»),

— codification: le lieu de déchargement est codifié conformément à l'annexe VII;

5) distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport;

6) tonnes-kilomètres réalisées au cours du parcours;

7) pays traversés en transit (pas plus de cinq), codifiés par référence à l'annexe VII;

8) le cas échéant, lieu de chargement du véhicule routier automobile sur un autre moyen de transport conformément à l'annexe VII (optionnel);

9) le cas échéant, lieu de déchargement du véhicule routier automobile d'un autre moyen de transport conformément à l'annexe VII (optionnel);

10) caractère «entièrement chargé» (modalité 2) ou «non entièrement chargé» (modalité 1) du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises au cours du parcours considéré, en termes de volume maximal d'espace utilisé au cours du parcours (modalité 0 = par convention pour les parcours à vide) (optionnel).

A3. VARIABLES RELATIVES À LA MARCHANDISE (dans l'opération élémentaire de transport)

Au cours d'un parcours en charge, plusieurs opérations élémentaires de transport peuvent être réalisées, une opération élémentaire de transport étant définie comme le transport d'un type de marchandise (défini par référence à un niveau donné de nomenclature) entre son lieu de chargement et son lieu de déchargement.

Les variables à fournir relatives à une opération élémentaire de transport au cours d'un parcours en charge sont les suivantes:

1) type de marchandises, conformément au niveau de division se référant à une nomenclature appropriée (voir annexe IV);

2) poids des marchandises, poids brut en 100 kg;

3) si nécessaire, appartenance de la marchandise à une catégorie de marchandises dangereuses, définie conformément aux catégories principales de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses indiquées à l'annexe V du présent règlement;

4) type de fret tel qu'indiqué dans l'annexe VI (optionnel);

5) lieu de chargement de la marchandise, codifié conformément à l'annexe VII;

6) lieu de déchargement de la marchandise, codifié conformément à l'annexe VII;

7) distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport.

Opérations de transport réalisées lors d'un parcours type «circuit de ramassage ou de distribution» (modalité 3 du type de parcours)

Pour ce type de parcours, à nombreux points de chargement et/ou déchargement, il est pratiquement impossible de demander aux opérateurs de transports la description des opérations élémentaires de transport.

Pour ces parcours, repérés en tant que tels, on considérera, en général, qu'une seule opération élémentaire de transport, fictive, établie à partir des informations relatives au parcours, a eu lieu.

Chaque État membre communique à la Commission sa définition de ce type de parcours et explicite les hypothèses simplificatrices qu'il est amené à appliquer dans la collecte des données relatives aux opérations de transport correspondantes.

Partie 2

APPENDICE MÉTHODOLOGIQUE

Parcours en charge et opération élémentaire de transport

Selon les États membres, la collecte de l'information est réalisée:

— soit en privilégiant la description de chaque opération élémentaire de transport de marchandises (avec suivi complémentaire des parcours à vide),

— soit en privilégiant la description des parcours réalisés par le véhicule pour assurer ces opérations élémentaires de transport de marchandises.

Dans la plupart des cas, lors d'un parcours en charge, une seule opération élémentaire de transport est réalisée, avec:

— un seul type de marchandises chargées [par référence à la nomenclature de marchandises utilisée, en l'occurrence les vingt divisions dérivées de la nomenclature NSTR],

— un seul lieu de chargement des marchandises,

— un seul lieu de déchargement des marchandises.

Dans ce cas, les deux méthodes utilisées sont parfaitement équivalentes et les informations collectées par l'une ou par l'autre méthode permettent de décrire à la fois:

— le transport de marchandises (l'ensemble des opérations élémentaires de transport de marchandises),

— les parcours des véhicules assurant ce transport, avec suivi des capacités de transports et de l'utilisation de ces capacités (parcours en charge, avec coefficient d'utilisation; parcours à vide).

Aux termes du présent règlement, il y a lieu de décrire à la fois le transport de marchandises et les parcours des véhicules, mais il n'est pas souhaitable de faire porter aux opérateurs de transport une charge statistique excessivement accrue en leur demandant de décrire en détail le transport de marchandises et les parcours des véhicules.

Il appartient donc aux services statistiques des États membres, lors de la phase de codification des questionnaires, de reconstituer les données qui ne sont pas explicitement demandées aux opérateurs de transport, à partir des données qu'ils collectent soit selon l'optique «opération élémentaire de transport», soit selon l'optique «parcours des véhicules».

Le problème se posera lorsque plusieurs opérations élémentaires de transport sont réalisées au cours d'un parcours en charge, ce qui peut provenir:

— du fait qu'il y a plusieurs lieux de chargement et/ou déchargement des marchandises (mais en nombre limité, sinon il s'agit de circuits de ramassage ou de distribution, qui donnent lieu à un traitement spécial). Dans ce cas, il existe un suivi de ces différents points de chargement et/ou de déchargement pour calculer correctement les tonnes-kilomètres réalisées au cours du parcours et le service statistique peut reconstituer les opérations élémentaires de transport,

et/ou

— du fait qu'il y a plusieurs types différents de marchandises transportées au cours du parcours en charge, ce qui échappe, en général, au suivi statistique, puisque seul le type de marchandises est demandé (unique ou principal). Dans ce cas, la perte d'information est acceptée et les États membres qui procèdent à ce type de simplification le signaleront, explicitement, à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0070-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).