(10) Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises, et l'adaptation des annexes II à VII. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 70/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 70/2012
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0070)
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