(2) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés dans l'Union, ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.
Règlement (UE) n° 70/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 70/2012
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0070)
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