Règlement (UE) n° 70/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 70/2012
RattachementRèglement (UE) n° 70/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0070)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 70/2012EUR-Lex →

(2) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés dans l'Union, ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).